Notre Dossier : Responsabilité des transporteur routiers de marchandises et indemnisation des sinistres

Le contrat de transport est “le contrat” par lequel un voiturier de profession promet le déplacement d'une marchandise déterminée sur une relation définie moyennant le paiement d'une somme d'argent.

Le contrat de transport se distingue du contrat de commission de transport confié à un commissionnaire de transport pour organiser un déplacement.

Le fait de qualifier une prestation de contrat de transport revêt une réelle importance puisque cela va entraîner l'application de règles particulières à ce régime.

 

REGIME JURIDIQUE

  • Transport interne : régime du code civil français (concerne tous les contrats) et deux chapitres particuliers du code de commerce spécifiques au transport et à la commission de transport. Les obligations de chacune des parties sont quant à elles prévues dans des contrats types (publiés par décrets et supplétifs de la volonté des parties).

  • Transport international : régime de la convention de Genève dite CMR.

La convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (désignée sous le sigle CMR), a pour objet de régler d'une manière uniforme les relations entre transporteurs, expéditeurs et destinataires, notamment en ce qui concerne les documents de transport et la responsabilité du transporteur.

Elle a été ratifiée par l’ensemble des Etats européens et régit obligatoirement tous les contrats de transport de marchandises par route, à titre onéreux, réalisés entre deux pays différents dont l'un au moins est partie à la convention. Dès lors, tout transport routier de marchandises au départ ou à destination de France a vocation à être soumis à la CMR.

La CMR prévoit toutefois trois exceptions à son application :

  • Les transports effectués sous conventions postales ;

  • Les transports funéraires ;

  • Les déménagements.

Elle s'applique au transport effectué par un seul transporteur mais aussi à celui réalisé par des transporteurs successifs sous couvert d'un contrat unique.

Confier des marchandises à un transporteur, revient à lui imposer de les livrer au lieu convenu et dans l’état où il les a prises en charge. Tous les textes le prévoient : le transporteur répond de plein droit des pertes et avaries et ne se libère qu’en apportant la preuve d’un cas d’exonération.

En contrepartie de cette lourde responsabilité, il peut dans la plupart des cas opposer au chargeur des limitations légales ou conventionnelles qui sont autant d’obstacles à la réparation intégrale du préjudice.

 

OBLIGATION DE RESULTAT

A la différence des autres prestataires de service qui ne s’engagent qu’à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour exécuter leur prestation, le transporteur voit peser sur lui une obligation beaucoup plus forte qualifiée d’obligation de résultat.

Il s’engage en prenant en charge la marchandise à un résultat et si celui-ci n’est pas atteint, le demandeur n’aura pas à prouver une faute quelconque de sa part pour mettre en œuvre sa responsabilité. Il lui suffira de faire constater la perte ou l’avarie ainsi que le préjudice qui en résulte. Cette preuve sera facilitée par la formulation de réserves au moment de la livraison si le dommage est apparent ou, dans les jours suivants s’il s’agit d’un dommage non apparent.

 

POSSIBILITES D’EXONERATION

Transport interne (3 cas d’exonération) :

Pour les transports routiers à l’intérieur du territoire français , le Code de commerce français prévoit deux cas dans lesquels le transporteur se dégage totalement de sa responsabilité. Il s’agit d’une part, de la force majeure et d’autre part, du vice propre de la chose, auxquels la jurisprudence a ajouté un troisième cas : la faute d’un tiers.

Transport routier international :

En trafic international, le transporteur routier bénéficie d’une certaine indulgence instituée par la CMR. Cette convention comporte en effet deux jeux de causes d’exonération. D’une part, des causes ordinaires : faute de l’ayant droit, vice propre et circonstances que le transporteur ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier. Ces causes d’exonération le libèrent dans des conditions proches de celles du droit interne.

D’autre part, aux trois causes classiques d’exonération viennent s’ajouter des causes privilégiées qui correspondent à des risques particuliers tels que l’emploi d’un véhicule non bâché, le transport d’animaux vivants, etc.

Lorsque l’une de ces causes est invoquée, le transporteur n’est pas de facto exonéré de sa responsabilité mais il y a renversement de la charge de la preuve. Le transporteur bénéficie alors d’une présomption d’origine du dommage et c’est au demandeur de prouver la faute du transporteur ou que le risque particulier invoqué par le transporteur n’a eu aucune incidence sur l’origine du dommage.

Les six causes privilégiées prévues par la CMR (art. 17-4) sont :

  1. Emploi de véhicules ouverts et non bâchés lorsque cet envoi a été convenu d’une manière expresse et mentionnée dans la lettre de voiture,

  2. Absence ou défectuosité de l’emballage,

  3. Manutention, chargement, arrimage ou déchargement de la marchandise par l’expéditeur ou le destinataire,

  4. Nature de certaines marchandises les exposant soit à la perte totale ou partielle, soit à avarie,

  5. Insuffisance ou imperfection des marques ou des numéros de colis,

  6. Transports d’animaux vivants.

 

REPARATION LIMITEE

Les problèmes de réparation alimentent l’essentiel de la jurisprudence rendue en matière de transport.

L’unité de base de la réparation est en général le kilogramme de poids brut de marchandise manquante ou avariée. La limitation est obtenue en multipliant ce nombre par un montant libellé en Euros en trafic interne ou en Droits de Tirages Spéciaux (DTS) en trafic international.

La limitation par kilo n’est toutefois pas la seule applicable et, en trafic interne, le transporteur peut aussi opposer à l’ayant droit, lorsqu’elles lui sont inférieures, une limitation par tonne de l’envoi et une limitation par colis.

Pour les envois inférieurs à 3 T, l'indemnité ne peut excéder 33 € par kilo de poids brut de marchandise manquante ou avariée pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser 1000 € par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur.

Pour les envois égaux ou supérieurs à 3 T, l'indemnité ne peut excéder 20 € par kilo de poids brut de marchandise manquante ou avariée pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser par envoi perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur une somme supérieure au produit du poids de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 3200 €.

Pour les envois internationaux, l’indemnité ne peut excéder 8,33 DTS par kilo de poids brut de marchandise manquante ou avariée (soit environ 10 € / kilo).

 

REPARATION INTEGRALE DES DOMMAGES

Quatre moyens permettent d'obtenir une réparation intégrale du préjudice. Deux sont à l’initiative du chargeur qui lors de la conclusion du contrat prend ses dispositions, les deux autres relèvent de la faute du transporteur et sont invoqués après survenance d'un dommage.

  1. La déclaration de valeur : elle permet, moyennant surprime, d'écarter les limitations d’indemnité légales ou conventionnelles et de porter la réparation à hauteur de la valeur déclarée. Cependant attention : elle reste régie par les règles qui gouvernent la responsabilité du transporteur. Ainsi, si une cause exonératoire est reconnue, le transporteur n’est tenu à aucune réparation.

  2. L’ordre d’assurance : le chargeur peut souscrire lui-même ou demander au transporteur qu’il souscrive pour lui une assurance « facultés » sur les marchandises.

    Celle-ci ne fera pas échec aux plafonds de réparation dont bénéficie le transporteur mais garantira l’indemnisation des préjudices jusqu’à hauteur de la valeur assurée auprès d’un assureur, même si le transporteur est exonéré de sa responsabilité.

  3. Le dol : il se définit comme un manquement grave et intentionnel du transporteur lui interdisant de se prévaloir de toute limitation.

  4. La faute inexcusable (depuis la loi du 8 déc. 2009) : Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable (art 133-8 code com.). A la différence du dol, elle ne comporte pas l’élément intentionnel, mais a les mêmes effets sur la réparation. Avant la loi de 2009 la faute lourde avait pour effet d'écarter les limitations. Elle consistait en des négligences grossières révélant chez le transporteur son inaptitude à accomplir sa mission.

 

ACTION EN REPARATION

Les actions en réparation doivent être exercées devant un tribunal territorialement compétent, dans le délai de prescription d’un an prévu à l’article L133-4 du code de commerce français et 32 de la CMR. Si le principe du délai annal est identique en transport interne et en trafic international, en revanche le point de départ du délai en cas d’action pour perte de marchandise est différent selon le régime applicable. La CMR prévoit aussi un délai plus long pour les actions autres que celles portant sur des pertes, avaries ou retard (15 mois).

Autre différence, la CMR porte encore le délai à 3 ans lorsque le transporteur a commis un dol ou une faute inexcusable. Le délai de prescription peut par ailleurs être interrompu ou suspendu dans les causes du droit commun. Mais là encore la CMR ajoute une cause originale de suspension par la réclamation écrite adressée au transporteur.

 

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